Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille / Paragraphe 1 : Agrément
Article R532-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2011
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 12
Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.
La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.
Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues à l'article L. 532-1 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-25, R. 532-26, R. 532-28 et R. 532-29.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 43. L'article R. 532-10 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 4 août 2011 dispose : « Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuil e, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers. / La demande d'agrément […] doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers. / Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures […] ».
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2. Décision de la Commission des sanctions du 23 octobre 2008 à l'égard de la société EUROPEENNE DE GESTION PRIVEE
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-9, L. 621-14, L. 621-15 et L. 533-4, 4°, ce dernier article dans sa version applicable à l'époque des faits, dont les dispositions sont en substance reprises, depuis le 1er novembre 2007, par l'article L. 533-13 I, ainsi que ses articles R. 532-10, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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