Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément et autorisation / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille
Article R532-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 2
Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.
La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.
Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles D. 523-23-1, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 43. L'article R. 532-10 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 4 août 2011 dispose : « Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuil e, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers. / La demande d'agrément […] doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers. / Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures […] ».
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2. Décision de la Commission des sanctions du 23 octobre 2008 à l'égard de la société EUROPEENNE DE GESTION PRIVEE
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-9, L. 621-14, L. 621-15 et L. 533-4, 4°, ce dernier article dans sa version applicable à l'époque des faits, dont les dispositions sont en substance reprises, depuis le 1er novembre 2007, par l'article L. 533-13 I, ainsi que ses articles R. 532-10, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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