Article R532-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version04/08/2011
>
Version03/01/2018
>
Version20/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-880 1996-10-08 art 1 (I, ecqc les sociétés de gestion de portefeuille)

Entrée en vigueur le 20 septembre 2020

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 2

Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.

La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.

Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles D. 523-23-1, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 septembre 2020
6 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 5 septembre 2023 à l'égard de la société Horizon Asset Management et de MM. Mehdi Gaiji et Arnaud Monnet

[…] 43. L'article R. 532-10 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 4 août 2011 dispose : « Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuil e, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers. / La demande d'agrément […] doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers. / Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures […] ».

 Lire la suite…
  • Conflit d'intérêt·
  • Prestataire·
  • Agrément·
  • Contrôle·
  • Société de gestion·
  • Actif·
  • Règlement·
  • Monétaire et financier·
  • Immobilier·
  • Grief

2Décision de la Commission des sanctions du 23 octobre 2008 à l'égard de la société EUROPEENNE DE GESTION PRIVEE

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-9, L. 621-14, L. 621-15 et L. 533-4, 4°, ce dernier article dans sa version applicable à l'époque des faits, dont les dispositions sont en substance reprises, depuis le 1er novembre 2007, par l'article L. 533-13 I, ainsi que ses articles R. 532-10, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

 Lire la suite…
  • Investissement·
  • Monétaire et financier·
  • Sanction·
  • Règlement·
  • Contrôle·
  • Client·
  • Société de gestion·
  • Commission·
  • Service·
  • Directeur général
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).