Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément et autorisation / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille
Article R532-11 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version03/01/2018
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
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