Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément et autorisation / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille
Article R532-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.
L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au requérant.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] - les décisions, prises en application de l'article R. 532-12 du code monétaire et financier, de prolonger le délai pour notifier la décision concernant une demande d'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
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[…] - les décisions, prises en application de l'article R. 532-12 du code monétaire et financier, de prolonger le délai pour notifier la décision concernant une demande d'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
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3. Décision n° 479 du 9 janvier 2014 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] ― les décisions, prises en application de l'article R. 532-12 du code monétaire et financier, de prolonger le délai pour notifier la décision concernant une demande d'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
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Les textes prévoient en effet que l'Autorité, dispose, en la matière, d'un délai de trois mois pour statuer sur les demandes qui lui sont faites (articles R 532-12 du Code monétaire et financier, 311-1 du règlement général de l'AMF, 2 et 13 de l'instruction AMF n° 2008-03, relatifs aux agréments), délai qui court à compter de la réception du dossier complet, le délai d'approbation pouvant être suspendu par des demandes d'informations supplémentaires (article […]
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