Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément et autorisation / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille
Article R532-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est d'un mois.
L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille. Les changements sont mis en œuvre si cette autorité ne s'y oppose pas pendant la période d'évaluation prévue.
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Décisions • 21
[…] - les décisions, prises en application de l'article R. 532-13 du code monétaire et financier, de prolonger le délai imparti à l'Autorité des marchés financiers pour se prononcer sur la modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille ;
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-9, L. 621-2, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 532-13, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 et D. 321-1, dans leur version applicable à l'époque des faits ;
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3. Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] - les décisions, prises en application de l'article R. 532-13 du code monétaire et financier, de prolonger le délai imparti à l'Autorité des marchés financiers pour se prononcer sur la modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille ;
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