Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille / Paragraphe 1 : Agrément
Article R532-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 4
Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
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[…] - les décisions, prises en application de l'article R. 532-13 du code monétaire et financier, de prolonger le délai imparti à l'Autorité des marchés financiers pour se prononcer sur la modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille ;
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-9, L. 621-2, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 532-13, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 et D. 321-1, dans leur version applicable à l'époque des faits ;
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3. Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] - les décisions, prises en application de l'article R. 532-13 du code monétaire et financier, de prolonger le délai imparti à l'Autorité des marchés financiers pour se prononcer sur la modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille ;
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