Article R532-14 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-880 1996-10-08 art 1 (II, 3e alinéa, ecqc les sociétés de gestion de portefeuille)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des services d'investissement.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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