Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports) / Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)
Article R532-17 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
I. – L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des entreprises d'investissement mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services comportant le recours à des agents liés par des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1, à l'exclusion de celles relatives au recours à des agents liés. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers.