Article R532-19 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 - art. 17 (M), Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Lorsque la Commission bancaire ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.
Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la Commission bancaire peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la Commission bancaire peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.
II. - L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre des mesures appropriées pour que ce dernier mette fin aux irrégularités concernées et protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire concerné d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine.
En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire concerné et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournies en France des services d'investissement. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 7 juin 2007 à l'égard des sociétés S, T, W, X, Y et Z
Cour d'appel : Confirmation

[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L'ÉGARD DES SOCIETES S, T, W, X, Y et Z La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15 ainsi que ses articles R. 532-19 II et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifiée de sécurité financière, notamment ses articles 47 et 49-IV ; Vu les articles 1 à 3 du règlement de la Commission des opérations de bourse (COB) n° 98-07 relatif à l'obligation d'information du public, maintenus en vigueur par l'article 47 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 susvisée jusqu'à leur reprise, à compter du 25 novembre 2004, par le règlement général de l'AMF, aujourd'hui codifiés aux articles 221-1, 223-1 et 632-1 ;

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