Article R532-21 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-880 1996-10-08 art 6 (II)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Sauf dans le cas où le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers établissent, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du même article R. 532-20 dans les trois mois suivant leur réception. Le comité transmet également à ces autorités compétentes des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée.
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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