Article R532-28 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version04/08/2011
>
Version31/07/2013
>
Version18/05/2014
>
Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-880 1996-10-08 art 12 (sauf le 3e alinéa), art 8 (4e alinéa)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.
La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
II. - L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2011
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions25


1Décision n° 384 du 3 août 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25 et R. 532-28 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Décret·
  • Espace économique européen·
  • Règlement amiable·
  • Agrément·
  • Déontologie·
  • Succursale

2Décision n° 586 du 5 janvier 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-25-1, R. 532-28 et R. 532-30 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Règlement (ue)·
  • Avis favorable·
  • Décret·
  • Espace économique européen

3Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25 et R. 532-28 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Décret·
  • Espace économique européen·
  • Règlement amiable·
  • Agrément·
  • Déontologie·
  • Succursale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).