Article R533-2 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les dispositions des articles R. 533-1, R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-6 et R. 613-9 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 421-8 et au 4 de l'article L. 442-2 autorisées à être, par dérogation, membre d'un marché réglementé d'instruments financiers, à l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte.
La Commission bancaire peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers mentionnés au 4° du II de l'article L. 211-1 à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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