Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 2 : Obligations comptables et déclaratives / Sous-section 2 : Commissaires aux comptes
Article R533-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version09/09/2005
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
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