Article R533-9 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-708 1984-07-24 art 16 (ecqc les entreprises d'investissement)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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