Article R533-9 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-708 1984-07-24 art 16 (ecqc les entreprises d'investissement)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R533-18-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 11 août 2017
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