Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 3 : Règles de bonne conduite / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
Article R533-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
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