Article R550-3 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°83-358 du 2 mai 1983 - art. 2 (Ab), Décret n°83-358 du 2 mai 1983 - art. 2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R551-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007

Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-21 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2008

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