Article R550-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version27/03/2007
>
Version01/06/2008
>
Version29/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°83-358 du 2 mai 1983 - art. 2 (Ab), Décret n°83-358 du 2 mai 1983 - art. 2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R551-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 89

Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.

Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 30 novembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).