Article R562-8 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version13/04/2007
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Version14/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. D562-8 (T)

Entrée en vigueur le 13 avril 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

Peuvent seuls être affectés au service à compétence nationale TRACFIN les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé du budget.
Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.
Le service à compétence nationale TRACFIN et le service mentionné à l'alinéa précédent se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.
Entrée en vigueur le 13 avril 2007
Sortie de vigueur le 5 septembre 2009
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2024

[…] a fait l'objet, le 11 janvier 2024, d'une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, aux termes duquel « « Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, […] renvoyant également à l'article L. 561-2 du même code. […] R. 562-8 et R. 562-9 du code indiquent que le silence gardé sur les demandes d'autorisation de déblocage ou de mise à disposition de fonds vaut rejet à l'issue d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la date de réception de la demande. […] Clarifiant les définitions à l'article L. 562-1, […]

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