Article R564-2 du Code monétaire et financier

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Version13/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 septembre 2009 est l'article : Code monétaire et financier - art. R562-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 2 () JORF 13 avril 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Pour l'application des mesures visées à l'article L. 564-2 :
1° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés à ce même article pour le compte d'un client habituel ou occasionnel faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en oeuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
2° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent l'ordre d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, d'exécuter pour son compte un transfert hors de France de fonds, d'instruments financiers ou de ressources économiques mentionnés à ce même article au profit d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie peut, le cas échéant, autoriser la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques au donneur d'ordre.
3° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent de l'étranger des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés au même article d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme financier ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans le cas d'un transfert en provenance d'un pays de la Communauté européenne, cette obligation ne s'applique pas s'ils n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre par application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.
Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie.
Ils ne versent les fonds, instruments financiers ou ressources économiques au bénéficiaire que sur autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 13 avril 2007
Sortie de vigueur le 5 septembre 2009
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