Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes / Chapitre V : Dispositions diverses
Article R565-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/2007
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Version17/07/2009
Entrée en vigueur le 13 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels homologués par le ministre compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers pris pour l'application du titre VI du livre V tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organismes financiers ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de la nature de leur activité.
Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obligations de vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et à l'article L. 611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 520-2, L. 611-1 et L. 611-3.
Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 566-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; ceux qui résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.
Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obligations de vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et à l'article L. 611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 520-2, L. 611-1 et L. 611-3.
Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 566-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; ceux qui résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Le projet de décret prévoit ainsi, au travers de dispositions qui seront codifiées aux articles R. 565-1 à R. 565-4 du code monétaire et financier, que le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'intérieur dressent la liste des personnes identifiées comme organisant une activité de jeux d'argent et paris prohibés sur le territoire français, pour lesquelles une interdiction d'exé […]
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