Article R611-1 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version31/12/2005
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Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 2 (M), Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 2 (MMN)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 29 mars 2007 à l'égard de la banque X et de MM. A et B

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Elles retiennent au titre d'une information privilégiée l'indication selon laquelle la banque Z procédait à l'acquisition hors marché de tout bloc d'actions Y qui lui était proposé à 195 € par action, dans une limite de 10 % du capital. Il est en effet reproché, sur le fondement des articles 611-1, 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF et des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier :

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