Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 2 : Composition et fonctionnement / Sous-section 1 : Composition
Article R612-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2
I. – Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de supervision de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8.
La décision constituant une commission spécialisée fixe :
1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;
2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;
3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
II. – Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.