Article R612-2 du Code monétaire et financier

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Version09/03/2010
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Version04/11/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-1113 du 21 décembre 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

I. – Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de supervision de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8.

La décision constituant une commission spécialisée fixe :

1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;

2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;

3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

II. – Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.

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