Article R612-4 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version09/03/2010
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Version04/11/2013

Entrée en vigueur le 9 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

Chaque formation du collège de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.

Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège, il compte au titre du quorum.

Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège en application de l'article L. 612-10.

Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation concernée de l'Autorité.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Sortie de vigueur le 4 novembre 2013

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