Article R613-1 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-582 du 28 juin 1996 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R784-10 (V), Code monétaire et financier - art. R782-10 (V), Code monétaire et financier - art. R783-10 (V)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside et organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle institue un collège de superviseurs conformément à l'article L. 613-20-2, collabore étroitement avec l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe des activités du collège, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toute information particulièrement pertinente au regard de l'objectif de convergence en matière de surveillance.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

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