Article R613-3-1 du Code monétaire et financier

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Version10/05/2007
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Version02/12/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
La commission bancaire transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.
Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Sortie de vigueur le 2 décembre 2007

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