Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 4 : Exercice du contrôle / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R613-3-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1685 du 29 novembre 2007 - art. 1
I.-Le secrétariat général de la Commission bancaire s'assure que les personnes auxquelles elle fait appel pour l'exercice de ses contrôles, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-7, ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.
II.-Les conventions passées par la Commission bancaire avec les personnes mentionnées au I énoncent les missions à mener et précisent les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.
Elles comportent une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
III.-Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.
Nul ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle, qu'il a conseillée ou sur laquelle il a effectué un contrôle relatif aux mêmes faits au cours des trois années précédentes.