Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire
Article R613-4 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
Commentaires • 2
La Commission, en pleine crise financière, ne fut pas capable de faire des contrôles des banques couplés à des poursuites et sanctions qui fussent régulières en droit (en application de l'article L. 613-21 du Code monétaire et financier, disposition alors applicable, ce que le Conseil d'État ne mentionne pas).
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 8 novembre 2010, 329384, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, […] soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, […] / 4. la suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; […] qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code, […]
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