Article R613-4 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version08/01/2011
>
Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 9 (Ab), Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsque la Commission bancaire décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'établissement ou de l'entreprise ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ce représentant, les faits qui seraient susceptibles de constituer des infractions. Elle informe également le représentant de l'établissement ou de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie, au secrétariat général de la commission, des pièces du dossier relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions.
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
8 textes citent l'article

Commentaires2


www.hervecausse.info

La Commission, en pleine crise financière, ne fut pas capable de faire des contrôles des banques couplés à des poursuites et sanctions qui fussent régulières en droit (en application de l'article L. 613-21 du Code monétaire et financier, disposition alors applicable, ce que le Conseil d'État ne mentionne pas).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 8 novembre 2010, 329384, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, […] soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, […] / 4. la suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; […] qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Commission·
  • Établissement de crédit·
  • Grief·
  • Contrôle·
  • Procédure disciplinaire·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Délibération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).