Article R613-5 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en cas de désaccord avec une décision commune qui lui est communiquée par l'autorité en charge de surveillance sur une base consolidée, demander à cette autorité de consulter l'Autorité bancaire européenne.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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