Article R613-6 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 10-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

Pour l'application de l'article L. 613-21-4, la décision individuelle ou sur une base sous-consolidée prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est dûment motivée. Elle tient compte de l'évaluation du risque, des avis et des réserves, exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, des autres autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle est communiquée à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'établissement mère dans l'Union et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2006, 05-86.756, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 571-4, 613-6, 613-8 du code monétaire et financier, 593 du code de procédure pénale ; […]

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