Article R613-8 du Code monétaire et financierAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 10-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2005-1186 du 19 septembre 2005 - art. 1 () JORF 21 septembre 2005

Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32 et à l'article L. 633-12-II, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.
Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2005
Sortie de vigueur le 9 mars 2010

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2006, 05-86.756, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 571-4, 613-6, 613-8 du code monétaire et financier, 593 du code de procédure pénale ; […]

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