Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire
Article R613-8 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version29/12/2020
Entrée en vigueur le 21 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-1186 du 19 septembre 2005 - art. 1 () JORF 21 septembre 2005
Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32 et à l'article L. 633-12-II, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.
Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.
Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2006, 05-86.756, Inédit
Rejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 571-4, 613-6, 613-8 du code monétaire et financier, 593 du code de procédure pénale ; […]
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