Article R613-8 du Code monétaire et financier

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Version29/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 10-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises concernant le niveau des exigences de fonds propres ou de liquidité de l'entreprise mère mentionnées aux II et VI de l'article L. 511-41-3.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2020

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2006, 05-86.756, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 571-4, 613-6, 613-8 du code monétaire et financier, 593 du code de procédure pénale ; […]

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