Article R613-10 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 10-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsque la Commission bancaire estime qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur en application respectivement des articles L. 613-18, L. 613-19 ou L. 613-22, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire.
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 320451
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prévoient les articles R. 613-10 et R. 613-11 du code monétaire et financier pour la désignation d'un administrateur provisoire, les dispositions de l'article R. 613-13 citées ci-dessus n'imposent pas de procédure contradictoire pour le renouvellement dans ses fonctions d'un administrateur provisoire désigné par la Commission bancaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle procédure aurait été méconnue ne peut qu'être écarté ;

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