Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement / Paragraphe 1 : Procédure de désignation des liquidateurs
Article R613-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 4
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 320451
[…] Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prévoient les articles R. 613-10 et R. 613-11 du code monétaire et financier pour la désignation d'un administrateur provisoire, les dispositions de l'article R. 613-13 citées ci-dessus n'imposent pas de procédure contradictoire pour le renouvellement dans ses fonctions d'un administrateur provisoire désigné par la Commission bancaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle procédure aurait été méconnue ne peut qu'être écarté ;
Lire la suite…- 613-13 du code monétaire et financier)·
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