Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement / Paragraphe 1 : Procédure de désignation des liquidateurs
Article R613-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque l'établissement ou la société est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 320451
[…] Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prévoient les articles R. 613-10 et R. 613-11 du code monétaire et financier pour la désignation d'un administrateur provisoire, les dispositions de l'article R. 613-13 citées ci-dessus n'imposent pas de procédure contradictoire pour le renouvellement dans ses fonctions d'un administrateur provisoire désigné par la Commission bancaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle procédure aurait été méconnue ne peut qu'être écarté ;
Lire la suite…- 613-13 du code monétaire et financier)·
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