Article R613-12 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 10-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire, conformément au II de l'article L. 613-23, la Commission bancaire en avertit immédiatement l'établissement de crédit ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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