Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement / Paragraphe 1 : Procédure de désignation des liquidateurs
Article R613-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 4
Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel en avertit immédiatement l'établissement de crédit, l'établissement de paiement ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.