Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement / Paragraphe 1 : Procédure de désignation des liquidateurs
Article R613-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les décisions de nomination d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.
Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise à la majorité des membres composant celle-ci.
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Contrairement à ce qui vaut pour sa désignation, une procédure contradictoire n'est pas exigée par l'article R. 613-13 du code monétaire et financier pour le renouvellement dans ses fonctions d'un administrateur provisoire désigné par la Commission bancaire.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 mai 2018, n° 17/16667
[…] La SASU Vendôme Recouvrement, en qualité de liquidateur de la Banque Franco-Yougoslave, par conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles L.822-10, L.823-7, L.823-12 et R.822-60 du code de commerce et R.613-13 du code monétaire et financier, de :
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