Article R613-13 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 10-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les décisions de nomination d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.

Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise à la majorité des membres composant celle-ci.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 320451
Rejet

Contrairement à ce qui vaut pour sa désignation, une procédure contradictoire n'est pas exigée par l'article R. 613-13 du code monétaire et financier pour le renouvellement dans ses fonctions d'un administrateur provisoire désigné par la Commission bancaire.

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  • 613-13 du code monétaire et financier)·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 mai 2018, n° 17/16667
Confirmation

[…] La SASU Vendôme Recouvrement, en qualité de liquidateur de la Banque Franco-Yougoslave, par conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles L.822-10, L.823-7, L.823-12 et R.822-60 du code de commerce et R.613-13 du code monétaire et financier, de :

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