Article R613-21 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret 84-708 1984-07-24 art 12-3 (III)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les créances mentionnées à l'article R. 613-20 font l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, de la publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur, d'un avis indiquant que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Cet avis est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.
Parallèlement, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire informe par tout moyen chaque déposant et le fonds de garantie de la nature et du montant de leurs créances en précisant celles qui ont été admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé les concernant. Il lui rappelle que le délai de forclusion prévu au troisième alinéa de l'article L. 613-30 court à compter de la publication mentionnée au précédent alinéa.
Les déposants peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue au premier alinéa.
Le fonds de garantie des dépôts, les administrateurs désignés par la Commission bancaire et par le tribunal, ainsi que le liquidateur nommé par la Commission bancaire, fournissent au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire toutes les informations utiles sur les contestations ou instances en cours relatives à ces créances.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 7 février 2012, n° 08/10076
Infirmation partielle

[…] — des articles 4,9,12,122 et suivants, 455 et 564 du code de procédure civile, — des articles L.111-1, 111-2, 114-1, 310-12, 310-18, 140-1 et suivants (anciens) du code des assurances, — des articles L.341-16, 341-17, 613-21, 621-15 du code monétaire et financier, — déclarer M me Z A irrecevable et mal fondée en son appel, — l'en débouter,

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