Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, liquidation judiciaires et de procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article R613-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Parallèlement, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire informe par tout moyen chaque déposant et le fonds de garantie de la nature et du montant de leurs créances en précisant celles qui ont été admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé les concernant. Il lui rappelle que le délai de forclusion prévu au troisième alinéa de l'article L. 613-30 court à compter de la publication mentionnée au précédent alinéa.
Les déposants peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue au premier alinéa.
Le fonds de garantie des dépôts, les administrateurs désignés par la Commission bancaire et par le tribunal, ainsi que le liquidateur nommé par la Commission bancaire, fournissent au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire toutes les informations utiles sur les contestations ou instances en cours relatives à ces créances.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 7 février 2012, n° 08/10076
[…] — des articles 4,9,12,122 et suivants, 455 et 564 du code de procédure civile, — des articles L.111-1, 111-2, 114-1, 310-12, 310-18, 140-1 et suivants (anciens) du code des assurances, — des articles L.341-16, 341-17, 613-21, 621-15 du code monétaire et financier, — déclarer M me Z A irrecevable et mal fondée en son appel, — l'en débouter,
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