Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Article R613-22 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Ces créances font ensuite l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, d'une publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur. Cet avis indique que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Il est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.
Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.
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[…] Le Tribunal rappelle les dispositions des articles : R. 613-22 du code monétaire et financier : « Les créances ….peuvent, …., être déclarées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue …. Ces créances font ensuite l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur, d'une publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur. Cet avis indique que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. ….. Cette date fait courir le délai de forclusion …… »
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[…] Le Tribunal rappelle les dispositions des articles : R. 613-22 du code monétaire et financier : « Les créances ….peuvent, …., être déclarées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue …. Ces créances font ensuite l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur, d'une publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur. Cet avis indique que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. ….. Cette date fait courir le délai de forclusion …… »
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 12 janvier 2015, n° 2013L03589
[…] Le Tribunal rappelle les dispositions des articles : […] R. 613-22 du Code monétaire et financier : « Les créances ….peuvent, ….. être déclarées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue …. Ces créances font ensuite l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur Judiciaire, d'une publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur. Cet avis indique que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du Tribunal de commerce. ….. Cette date fait courir le délai de forclusion
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