Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, liquidation judiciaires et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Article R613-23 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 15 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 4
Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.