Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Article R613-23 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 9 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 4
Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.