Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre VI : Incompatibilités
Article R616-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement.
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[…] L'article R. 616-1 du Code monétaire et financier énonce en outre une interdiction spéciale d'exercer quelque fonction rétribuée que ce soit dans un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une entreprise
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2. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2010, n° 2010-C-72
[…] L'article R. 616-1 du Code monétaire et financier énonce en outre une interdiction spéciale d'exercer quelque fonction rétribuée que ce soit dans un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement. […] Version consolidée au 01/10/2008 […] A r t i c l e 8 Dans le cadre des procédures fixées aux articles 6 et 7 de la présente décision, la
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