Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 2 : Composition
Article R621-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa.
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Décisions • 2
[…] Dans l'exposé de ses moyens déposé au greffe de la cour le 2 septembre 2016, dans le délai de quinze jours imparti par l'article précité, l'ADAM s'est bornée à demander l'annulation de la décision entreprise au motif que, faute de justification par l'AMF de la régularité de la procédure, elle n'était pas en mesure de s'assurer que ladite décision avait été rendue dans le strict respect du principe d'ordre public d'indépendance et d'impartialité garanti par Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et en conformité avec les prescriptions des articles L. 621-4 et R. 621-1 du code monétaire et financier.
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2. Cour d'appel de Paris, 13 mars 2020, 19/189347
[…] 43.Il ne résulte ni de l'article L621-3, II du code monétaire et financier qui permet au collège, en cas d'urgence constatée par son président, de statuer par voie de consultation écrite, ni de l'article R.621-2 du même code qui organise les modalités de cette consultation, que le constat de l'urgence doit, à peine de nullité, faire l'objet d'une décision motivée préalable à la mise en œuvre de cette procédure. Le moyen invoqué par l'ADAM manque ainsi en droit.
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