Article R621-2 du Code monétaire et financier

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Version19/08/2011
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Version06/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 3 (Ab), Décret 2003-1109 2003-11-21 art 3

Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 2

Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor. Ce délai ne peut être inférieur à un jour. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor de la décision prise.

Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation ainsi que des membres qui se sont abstenus de délibérer au motif qu'ils s'estiment en situation de conflit d'intérêts en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus. Un membre qui n'a pas pris part à la délibération en application de cet article n'est pas pris en compte au titre du quorum dans les conditions fixées aux articles 1er et 4 du décret du 31 janvier 2014 mentionné ci-dessus. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 janvier 2017, n° 16/17607
Irrecevabilité

[…] Dans l'exposé de ses moyens déposé au greffe de la cour le 2 septembre 2016, dans le délai de quinze jours imparti par l'article précité, l'ADAM s'est bornée à demander l'annulation de la décision entreprise au motif que, faute de justification par l'AMF de la régularité de la procédure, elle n'était pas en mesure de s'assurer que ladite décision avait été rendue dans le strict respect du principe d'ordre public d'indépendance et d'impartialité garanti par Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et en conformité avec les prescriptions des articles L. 621-4 et R. 621-1 du code monétaire et financier.

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2Cour d'appel de Paris, 13 mars 2020, 19/189347
Confirmation

[…] 43.Il ne résulte ni de l'article L621-3, II du code monétaire et financier qui permet au collège, en cas d'urgence constatée par son président, de statuer par voie de consultation écrite, ni de l'article R.621-2 du même code qui organise les modalités de cette consultation, que le constat de l'urgence doit, à peine de nullité, faire l'objet d'une décision motivée préalable à la mise en œuvre de cette procédure. Le moyen invoqué par l'ADAM manque ainsi en droit.

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