Article R621-3 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version06/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1109 2003-11-21 art 4, Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 3

Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :

1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au II de l'article L. 621-14.

2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins.

3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers.

Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

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Décisions23


1Décision n° 481 du 9 janvier 2014 portant composition des trois commissions spécialisées de l'Autorité des marchés financiers

[…] Le collège de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-2 (I et III), L. 621-5, L. 621-15-I et R. 621-3 ; Vu le décret du 1 er août 2012 portant nomination de M. Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu l'avis du 20 décembre 2013 relatif à la composition du collège de l'Autorité des marchés financiers, Décide :

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2Décision n° 250 du 15 décembre 2008 portant composition de trois commissions spécialisées de l'Autorité des marchés financiers

[…] Le collège de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-2 (I et III), L. 621-5, L. 621-15 (I) et R. 621-3 ; Vu le décret du 12 décembre 2008 portant nominatiion de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu l'avis du 13 décembre 2008 relatif à la composition du collège de l'Autorité des marchés financiers, Décide :

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3Décision n° 835 du 18 avril 2023 portant composition des trois commissions spécialisées de l'Autorité des marchés financiers

[…] Le collège de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2 I, II et III, L. 621-5, L. 621-15 I et R. 621-3 ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu le décret du 26 octobre 2022 portant nomination de la présidente de l'Autorité des marchés financiers ; Vu l'avis du 23 mars 2023 relatif à la composition du collège de l'Autorité des marchés financiers,

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