Article R621-4 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1109 2003-11-21 art 5, Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2019

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-821 du 2 août 2019 - art. 1

I. – Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre qui ne prend pas part à une délibération ou qui s'abstient de siéger en application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes n'est pas pris en compte au titre du quorum, dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Dans le cas où, lors d'une séance d'une commission spécialisée, un membre de cette commission est absent, ne prend pas part à une délibération ou s'abstient de siéger en application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administrative indépendantes et autorités publiques indépendantes, le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander à un autre membre du collège de suppléer ce membre pour l'ensemble de cette séance ou pour un ou plusieurs des dossiers inscrits à son ordre du jour.
Le membre suppléant appartient à la même catégorie de membres que celle du membre qu'il supplée : celle des membres désignés au titre des 2° à 7° du II de l'article L. 621-2 ou celle des membres désignés au titre des 8° et 9° du même II.

II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents et des membres qui se sont abstenus de siéger ou de délibérer au motif qu'ils s'estiment en situation de conflit d'intérêts en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor.

III. – Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.

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Mattias Guyomar · Bulletin Joly Bourse · 1er mars 2010
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-22.084, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'article L. 621-4 du code monétaire et financier définit objectivement les risques de conflit d'intérêts de nature à interdire à un membre de l'AMF de la commission des sanctions de délibérer dans une affaire déterminée ; qu'en l'état d'un contentieux personnel entre un membre de la commission et la personne poursuivie révélant l'existence avérée d'une cause de partialité subjective, essentiellement distincte d'un risque objectif d'un conflit d'intérêts, les dispositions de l'article R. 621-1 du code monétaire et financier réputant présent au titre du quorum les seuls membres de la commission n'ayant pas pris part à la délibération en application de l'article L. 621-4, […]

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  • Sanction·
  • Commission·
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  • Monétaire et financier·
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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 305621
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du 11 janvier 2006 par laquelle le Président de l'autorité des marchés financiers a notifié à la SOCIETE REFCO SECURITIES les griefs la concernant, que la commission spécialisée qui a décidé d'ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de cette société a délibéré en présence de six membres ; que la condition de quorum posée à l'article R. 621-4 du code monétaire et financier était, dès lors, remplie ;

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  • Autorités administratives titulaires du pouvoir de sanction·
  • Méconnaissance du principe d'impartialité·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Principes généraux du droit·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Commission des sanctions·
  • Principe d'impartialité
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