Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 2 : Composition
Article R621-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 4
Le président de la commission des sanctions est élu, sous la présidence du doyen d'âge, à la majorité des membres, pour la durée de son mandat de membre de cette commission.
Pour le renouvellement par moitié des membres de la commission des sanctions, la durée du mandat est décomptée à partir de la première réunion suivant la nomination des nouveaux membres.
Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le directeur général du Trésor ou son représentant. Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.
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Décisions • 153
[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L'EGARD DE LA SOCIETE X La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») : Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-10, L. 533-12 I, L. 621-14 et L. 621-15, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 322-12 et 322-15, en vigueur jusqu'au 1er novembre 2007 et, à compter de cette date, ses articles 313-1, 313-18, 313-20, 313-54 I, 313-61 et 314-76 ; Vu les instructions de l'AMF n° 2008-03 du 8 février 2008 et n° 2008-06 du 9 décembre 2008 ;
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[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment son article L. 622-17, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ses articles L. 621-9 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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3. Décision de la Commission des sanctions du 5 mai 2011 à l'égard de la société B*CAPITAL
[…] DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L'ÉGARD DE LA SOCIETE B*CAPITAL La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 533-10, L. 621-14 et L. 621-15, L. 621-17-2, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 313-1, 315-16, 315-44, 516-4, 516-5, 516-10, 516-12, 516-15, 621-1, 621-3, 622-1, 622-2 et 631-1 ; Vu la notification de griefs adressée le 4 juin 2010 à la société B*Capital ;
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