Article R621-7 du Code monétaire et financier

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Version06/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 8 (Ab), Décret 2003-1109 2003-11-21 art 8

Entrée en vigueur le 6 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

I. – La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de trois membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I.

En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la séance de la formation plénière.

En cas d'absence, le président d'une section peut être suppléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2, auquel il confie le soin de présider la séance.

En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2, de le suppléer.

II. – Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.

Entrée en vigueur le 6 septembre 2008
Sortie de vigueur le 6 juillet 2018
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Mattias Guyomar · Bulletin Joly Bourse · 1er novembre 2010
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Décisions237


1Décision de la Commission des sanctions du 29 mars 2007 à l'égard de la société X et de MM. A, B, C, D, E, F et G
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, dans leur rédaction issue de la loi n° 89-531 du 2 août 1989, ainsi que ses articles R 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Considérant que les notifications de griefs adressées aux personnes mises en cause visent les articles 2 à 4 du règlement COB n° 98-07 ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 28 décembre 2018 à l'égard de la société Amadéis

[…] Et ainsi qu'il en a été délibéré par M. Jean Gaeremynck, Président de la 2ème section de la commission des sanctions, par M me Patricia Lazard Kodyra et MM. Christophe Lepitre et Lucien Millou, membres de la 2ème section de la commission des sanctions, et par M me Edwige Belliard, membre de la 1ère section suppléant M. Didier Guérin en application du I de l'article R. 621-7 du code monétaire et financier, en présence du secrétaire de séance, la commission des sanctions :

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3Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] Et ainsi qu'il en a été délibéré sous la présidence de M. Jean Gaeremynck, en remplacement de M me Marie-Hélène Tric, présidente de la Commission des sanctions, par M me Sophie Schiller et MM. Bruno Gizard et Miriasi Thouch, membres de la 1ère section de la Commission des sanctions, et M. Didier Guérin, membre de la 2ème section, suppléant M me Edwige Belliard en application du I de l'article R. 621-7 du code monétaire et financier, en présence de la secrétaire de séance, la Commission des sanctions :

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