Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 2 : Composition
Article R621-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1
I. – La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de trois membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I.
En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la séance de la formation plénière.
En cas d'absence, le président d'une section peut être suppléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2, auquel il confie le soin de présider la séance.
En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2, de le suppléer.
II. – Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.
Commentaires • 4
Décisions • 237
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment son article L. 622-17, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ses articles L. 621-9 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 533-12, I, L. 533-12-7, L. 533-13, II, L. 545-2, L. 621-15, R. 621-38 à R. 621-40 ; […]
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3. Décision de la Commission des sanctions du 5 mai 2011 à l'égard de la société B*CAPITAL
[…] DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L'ÉGARD DE LA SOCIETE B*CAPITAL La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 533-10, L. 621-14 et L. 621-15, L. 621-17-2, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 313-1, 315-16, 315-44, 516-4, 516-5, 516-10, 516-12, 516-15, 621-1, 621-3, 622-1, 622-2 et 631-1 ; Vu la notification de griefs adressée le 4 juin 2010 à la société B*Capital ;
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